Décision 74/634/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/634/CEE
RattachementDécision 74/634/CEE
Versionacte d'origine du 29/11/1974 (CELEX 31974D0634)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 74/634/CEEEUR-Lex →

considérant que le fait que des rabais extrêmement importants soient consentis n'altère pas le rôle des tarifs puisque c'est sur la base de ceux-ci que ces rabais sont déterminés ; que les producteurs considèrent eux-mêmes les tarifs comme «un moteur politique de vente» (cf. réunion du 26 juillet 1972, supra point I. 1. d)); que du reste on comprendrait mal pourquoi les plus importants producteurs de roulements à billes de France et du Japon ont conclu un accord et se sont réunis trois fois au cours de l'année 1972 si ces tarifs de prix, sur lesquels ont porté principalement cet accord et ces réunions, étaient à ce point dénués d'importance; 4. considérant que l'accord en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres; qu'en effet la portée pratique de l'augmentation de prix visée dépend de la possibilité de la répercuter non seulement sur les roulements à billes importés directement du Japon en France, mais également sur les importations de roulements d'origine japonaise se trouvant en libre pratique dans d'autres États membres ; qu'est significatif à cet égard le fait que l'attention des producteurs japonais ait été attirée, notamment lors de la réunion du 16 février 1972, sur les importations de roulements japonais transitant par l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas (voi point I. 1. a) supra)); que, par ailleurs, cet accord a été conclu par les principaux producteurs français dans le but de restreindre la concurrence de prix exercée en France par d'importants concurrents qui y exportent régulièrement ; qu'étant donné que cette grave restriction de la concurrence s'étend à l'ensemble du territoire français, les échanges entre la France et les autres États membres risquent de se dérouler dans des conditions autres qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de l'accord ; que, d'ailleurs, les intéressés eux-mêmes ont souligné l'importance des échanges de roulements à billes entre la France et d'autre États membres et que cette importance ressort également des chiffres indiqués au chiffre I point 2 lettre b) ci-dessus; 5. considérant que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 sont par conséquent réunies; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3

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