Droit de l'Union · Texte intégral

74/634/CEE: Décision de la Commission, du 29 novembre 1974 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.095 - Entente franco- japonaise concernant les roulements à billes) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 74/634/CEE
Adopté le29 novembre 1974
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX31974D0634
RéférenceDécision 74/634/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

considérant que, dans le cas d'espèce, pour déterminer si cette disposition est applicable, il convient de replacer les faits rapportés ci-dessus au point I. 1 dans le cadre plus général des mesures qui ont été prises au Japon dans le but de contrôler les exportations de produits japonais vers la CEE soit en les limitant, soit en les réglementant du point de vue des prix, des qualités ou à tout autre égard; considérant, en effet, que l'on peut se trouver en présence de quatre types de mesures à apprécier différemment à cet égard: a) les mesures qui s'insèrent dans des accords commerciaux entre la Communauté et le Japon. Il s'agit d'actes de politique commerciale extérieure, qui échappent en tant que tels à l'application de l'article 85 du traité CEE. b) les mesures imposées aux entreprises japonaises par les autorités de leur pays. Ces mesures ne relèvent pas de l'application de l'article 85. Toutefois, dans ces deux cas, l'article 85 pourrait s'appliquer aux accords et pratiques concertées qui viendraient s'y ajouter. c) les mesures résultant d'accords ou de pratiques concertées entre entreprises qui sont simplement autorisées par les autorités japonaises sur la base de leur droit interne. Une telle autorisation, condition de la légalité interne, ne saurait écarter l'applicabilité éventuelle de l'article 85 car elle ne modifie en rien le fait que les entreprises concernées étaient libres de ne pas contracter ledit accord ou de ne pas se livrer auxdites pratiques; d) les mesures qui résultent uniquement d'accords, de pratiques concertées ou de décisions d'associations d'entreprises, élaborés soit unilatéralement par des entreprises japonaises, soit après concertation avec les industries européennes correspondantes. Ces mesures de caractère privé sont également susceptibles d'être visées par l'article 85. La Commission a expressément attiré l'attention des entreprises à ce sujet, par un avis publié au Journal officiel en octobre 1972 (1);

(2)

considérant que les faits rapportés ci-dessus ne s'insèrent pas dans un accord commercial entre la Communauté et le Japon ; qu'il ne s'agit pas davantage de mesures imposées aux entreprises japonaises par les autorités de leur pays ni même, à la connaissance de la Commission, de mesures autorisées par ces autorités ; qu'il s'agit de mesures bilatérales de caractère privé, qui n'ont donné lieu à aucune intervention gouvernementale ni du côté français ni du côté japonais;

(3)

considérant que ces mesures sont donc susceptibles d'être visées par l'article 85 du traité CEE; 2. considérant que l'on peut retenir ce qui suit des faits décrits ci-dessus au point I: Lors de la réunion du 16 février 1972 entre les principaux producteurs français (SKF et SNR) et (1)Avis relatif à l'importation de produits japonais dans la Communauté tombant sous l'application du traité de Rome (JO nº C 111 du 21.10.1972, p. 13). japonais (NSK, NTN Koyo, Fujikoshi) de roulements à billes et leurs associations professionnelles respectives, les producteurs français ont demandé à leurs concurrents japonais un accord écrit portant principalement sur une augmentation des prix des roulements japonais importés en France dans le but de rapprocher ces prix de ceux des roulements de fabrication locale en maintenant une différence maximale de prix de 5 %. Les producteurs japonais concernés ont marqué leur accord de principe à cette demande d'augmentation sans pouvoir encore indiquer avec précision le montant exact de celle-ci ni son délai d'application. Par lettre du 3 mars 1972 adressée à la Japan Association, la Chambre syndicale a réitéré les demandes exprimées lors de la réunion précitée. Par lettre du 10 mars 1972 adressée à la Chambre syndicale, la Japan Association a confirmé l'accord des producteurs japonais sur le principe de l'augmentation demandée en indiquant leur intention de réduire dans l'immédiat à 10 % maximum et à l'avenir à 8 et à 5 % la différence de prix entre les roulements français et japonais. Dans sa réponse du 27 avril 1972, le vice-président de la Chambre syndicale a pris acte au nom de ses collègues français des différentes décisions des producteurs japonais. Il a toutefois insisté sur le fait que l'augmentation de prix annoncée ne constituait qu'une première étape qui devrait être suivie très rapidement par des mesures complémentaires;

(4)

considérant que ceci démontre que les producteurs français et japonais concernés ont, par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles respectives, conclu un accord visant à une augmentation des prix des roulements à billes japonais importés en France dans le but de rapprocher ces prix de ceux des roulements de fabrication locale;

(5)

considérant que, contrairement aux arguments avancés par les parties dans leur réponse à l'exposé des griefs et au cours de l'audition orale, il n'est pas indispensable, pour l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE que cet accord se présente sous la forme d'une convention de droit privé, mais qu'il suffit que l'une des parties s'engage volontairement à limiter sa liberté d'action à l'égard de l'autre; que tel est bien le cas en l'espèce puisque, d'une part, par la lettre du 10 mars 1972 précitée, la Japan Association a notamment fait part à la Chambre syndicale des engagements pris par les producteurs japonais de hausser le prix de leurs roulements exportés en France et d'autre part, par la lettre du 27 avril 1972 susmentionnée, la Chambre syndicale a pris acte de ces engagements au nom des producteurs français;

(6)

considérant que les parties ont contesté que cet échange de lettres constitue réellement un accord de hausse de prix; que, d'une part, la Japan Association et les producteurs japonais concernés prétendent que les augmentations mentionnées dans la lettre du 10 mars résultent de décisions prises unilatéralement pour des raisons d'adaptation des parités monétaires et de conjoncture économique au Japon et qu'elles sont indépendantes des demandes formulées par leurs concurrents français; que, d'autre part, la Chambre syndicale souligne que, si la lettre du 27 avril contient notamment une prise d'acte des décisions japonaises d'augmentation de prix, elle traduit également un désaccord sur les taux, les dates d'application, les étapes et les modalités pratiques de ces augmentations, de sorte que l'on ne pourrait voir dans cette lettre une acceptation de l'offre japonaise;

(7)

considérant que ces explications ne sont pas convaincantes car, compte tenu des négociations qui l'ont précédé, cet échange de lettres constitue un ensemble cohérent et explicite témoignant d'un concours de volonté entre les parties sur une augmentation des prix des roulements japonais ; que, même en l'absence d'un accord détaillé sur les modalités particulières de l'augmentation de prix convenue, il ne peut être contesté qu'il y ait eu au moins accord sur le principe d'une augmentation;

(8)

considérant que l'accord incriminé a été conclu à la suite de négociations auxquelles participaient les fabricants intéressés et leurs associations professionnelles respectives et s'est concrétisé par un échange de lettres entre ces associations professionnelles agissant au nom de leurs membres ; qu'il s'agit donc d'un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; 3. considérant que l'accord en cause, qui vise à augmenter les prix des roulements à billes japonais importés en France dans le but de rapprocher ces prix de ceux des roulements de fabrication locale, a pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'il tend en effet à neutraliser la fonction de la concurrence en matière de prix, qui est de maintenir ceux-ci au niveau le plus bas possible; que cette restriction de la concurrence découlant de l'objet même de l'accord en cause, il n'est pas indispensable d'analyser ses effets concrets pour établir l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à son égard; qu'on peut toutefois constater, ainsi qu'il ressort des indications données au point I. 2. f), que la plupart des producteurs japonais parties à l'accord concerné ont effectivement augmenté leurs tarifs de prix sur le marché français;

(9)

considérant que la restriction ainsi apportée à la concurrence est particulièrement grave en raison notamment de l'importance du chiffre d'affaires réalisé sur le marché français des roulements à billes, de la part des importations japonaises sur ce marché et de la position des entreprises en cause sur leur marché national respectif et, pour certaines d'entre elles, sur le marché mondial des roulements (voir point I. 2. b) et c)); considérant à cet égard que les parties ont contesté l'importance de cette restriction parce qu'elle ne concernerait que les tarifs de prix, lesquels ne joueraient qu'une influence modeste dans la fixation des prix effectivement pratiqués pour les roulements à billes, à cause d'une part du pourcentage parfois considérable de remise accordé et d'autre part du fait que pour les clients les plus importants (constructeurs) les prix pratiqués sont des prix nets, négociés «âprement» et indépendamment des tarifs;

(10)

considérant que le fait que des rabais extrêmement importants soient consentis n'altère pas le rôle des tarifs puisque c'est sur la base de ceux-ci que ces rabais sont déterminés ; que les producteurs considèrent eux-mêmes les tarifs comme «un moteur politique de vente» (cf. réunion du 26 juillet 1972, supra point I. 1. d)); que du reste on comprendrait mal pourquoi les plus importants producteurs de roulements à billes de France et du Japon ont conclu un accord et se sont réunis trois fois au cours de l'année 1972 si ces tarifs de prix, sur lesquels ont porté principalement cet accord et ces réunions, étaient à ce point dénués d'importance; 4. considérant que l'accord en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres; qu'en effet la portée pratique de l'augmentation de prix visée dépend de la possibilité de la répercuter non seulement sur les roulements à billes importés directement du Japon en France, mais également sur les importations de roulements d'origine japonaise se trouvant en libre pratique dans d'autres États membres ; qu'est significatif à cet égard le fait que l'attention des producteurs japonais ait été attirée, notamment lors de la réunion du 16 février 1972, sur les importations de roulements japonais transitant par l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas (voi point I. 1. a) supra)); que, par ailleurs, cet accord a été conclu par les principaux producteurs français dans le but de restreindre la concurrence de prix exercée en France par d'importants concurrents qui y exportent régulièrement ; qu'étant donné que cette grave restriction de la concurrence s'étend à l'ensemble du territoire français, les échanges entre la France et les autres États membres risquent de se dérouler dans des conditions autres qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de l'accord ; que, d'ailleurs, les intéressés eux-mêmes ont souligné l'importance des échanges de roulements à billes entre la France et d'autre États membres et que cette importance ressort également des chiffres indiqués au chiffre I point 2 lettre b) ci-dessus; 5. considérant que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 sont par conséquent réunies; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3

(11)

Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 dudit article peuvent être déclarées inapplicables à tout accord et à toute pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;

(12)

considérant que l'accord incriminé n'a pas été notifié à la Commission ; qu'il entre dans la catégorie des ententes visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, en conséquence, aussi longtemps qu'il n'a pas été notifié, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être rendue; que, en tout état de cause, la Commission ne voit pas en quoi cet accord pourrait entraîner les effets favorables prévus à l'article 85 paragraphe 3 et, en particulier, réserver un profit quelconque aux utilisateurs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'accord conclu en 1972 par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles respectives entre les sociétés françaises SKF, Compagnie d'applications mécaniques, SA, et SNR, Société nouvelle de roulements, et les sociétés japonaises Nippon Seiko Kaisha, NTN Toyo Bearing Kaisha, Koyo Seiko Ltd et Fujikoshi Ltd., visant à une augmentation des prix des roulements à billes d'origine japonaise sur le marché français et concrétisé notamment par les lettres du 10 mars 1972 de la Japan Bearing Industrial Association et du 27 avril 1972 de la Chambre nationale syndicale de la mécanique de haute précision, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises et associations d'entreprises énumérées ci-après:

SKF, Compagnie d'applications mécaniques, SA, 1, avenue Newton, Clamart (France),

SNR, Société nouvelle de roulements, 1, rue des Usines, Annecy (France),

Chambre syndicale nationale de la mécanique de haute précision, 75, rue Baujon, Paris (France),

Nippon Seiko Kaisha, Chiyoda-Ku, Tokyo (Japon),

Koyo Seiko Co. Ltd., Minami-Ku, Osaka (Japon),

Fujikoshi Ltd, Toyama (Japon),

NTN Toyo Bearing Co. Ltd., Nishi-Ku, Osaka (Japon),

The Japan Bearing Industrial Association, Shibakoenn, Tokyo (Japon).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0634. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).