considérant que, contrairement aux arguments avancés par les parties dans leur réponse à l'exposé des griefs et au cours de l'audition orale, il n'est pas indispensable, pour l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE que cet accord se présente sous la forme d'une convention de droit privé, mais qu'il suffit que l'une des parties s'engage volontairement à limiter sa liberté d'action à l'égard de l'autre; que tel est bien le cas en l'espèce puisque, d'une part, par la lettre du 10 mars 1972 précitée, la Japan Association a notamment fait part à la Chambre syndicale des engagements pris par les producteurs japonais de hausser le prix de leurs roulements exportés en France et d'autre part, par la lettre du 27 avril 1972 susmentionnée, la Chambre syndicale a pris acte de ces engagements au nom des producteurs français;
Décision 74/634/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/634/CEE
RattachementDécision 74/634/CEE
Versionacte d'origine du 29/11/1974 (CELEX 31974D0634)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.