Règlement (CEE) n° 305/74 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 305/74
IntituléANNEXE — Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
RattachementRèglement (CEE) n° 305/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R0305)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 305/74EUR-Lex →

«1. À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:

a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;

b) le montant du prélèvement résultant du calcul visée sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.

2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.

3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.

4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association. »

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).