Considérants (1)
(1)considérant que l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé à Bruxelles le 23 novembre 1973,
Est conclu, au nom de la Communauté, l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Le texte de l'échange de lettres est annexé au présent règlement.
En ce qui concerne la Communauté, le président du Conseil des Communautés européennes notifie, en application des dispositions de l'échange de lettres, que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Annexes
ANNEXE — Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
«1. À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visée sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.
2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association. »
ANNEXE — Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
«1. À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.
2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association. »