considérant qu'une série de dispositions arrêtées dans le secteur du sucre et notamment celles prévues aux articles 5, 30 et 31 du règlement no 1009/67/CEE et au règlement (CEE) no 206/68 concernent les contrats et accords interprofessionnels conclus pour l'achat des betteraves; qu'il s'est avéré nécessaire qu'un contrôle régulier soit effectué sur la concordance des dispositions prévues auxdits contrats et accords avec les dispositions communautaires précitées; que, à cette fin, un contrôle efficace peut être pratiqué par les États membres;
Règlement (CEE) n° 1516/74 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1516/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1516/74
Versionacte d'origine du 18/06/1974 (CELEX 31974R1516)
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