Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1516/74 de la Commission du 18 juin 1974 relatif au contrôle à effectuer par les États membres, notamment en matière de contrats conclus entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1516/74
Adopté le18 juin 1974
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31974R1516
RéférenceRèglement (CEE) n° 1516/74, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'une série de dispositions arrêtées dans le secteur du sucre et notamment celles prévues aux articles 5, 30 et 31 du règlement no 1009/67/CEE et au règlement (CEE) no 206/68 concernent les contrats et accords interprofessionnels conclus pour l'achat des betteraves; qu'il s'est avéré nécessaire qu'un contrôle régulier soit effectué sur la concordance des dispositions prévues auxdits contrats et accords avec les dispositions communautaires précitées; que, à cette fin, un contrôle efficace peut être pratiqué par les États membres;

(2)

considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1087/69 de la Commission, du 11 juin 1969, relatif aux communications des États membres dans le secteur du sucre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 700/73;

(3)

considérant qu'une communication de la part des États membres sur le résultat des contrôles effectués est susceptible d'améliorer l'harmonisation de ces contrôles dans la Communauté;

(4)

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Il est procédé régulièrement par chaque État membre à un contrôle sur la concordance des dispositions prévues sur le plan professionnel concernant notamment l'achat et le paiement des betteraves avec les dispositions communautaires en la matière.

Article 2

Le résultat du contrôle visé à l'article 1er est communiqué à la Commission avant le 30 juin de chaque année. Sur sa demande, les États membres communiquent à la Commission les accords interprofessionnels et les types de contrats.

Article 3

L'article 4 du règlement (CEE) no 1087/69 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R1516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).