considérant que la position 08.11 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1615/74 du Conseil du 25 juin 1974 (4), vise les «fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état»;
Règlement (CEE) n° 1709/74 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1709/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1709/74
Versionacte d'origine du 02/07/1974 (CELEX 31974R1709)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.