Règlement (CEE) n° 1709/74 de la Commission, du 2 juillet 1974 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/07/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1709/74
Adopté le2 juillet 1974
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31974R1709
RéférenceRèglement (CEE) n° 1709/74, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique en vue d'assurer provisoirement leur conservation et utilisées notamment dans la fabrication d'articles en chocolat;
considérant que la position 08.11 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1615/74 du Conseil du 25 juin 1974 (4), vise les «fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état»;
considérant qu'il résulte des notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles que la position 08.11 précitée englobe les fruits qui ont subi un traitement ayant uniquement pour but de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive pour autant, cependant, qu'ils soient, dans cet état, impropres à la consommation ; que cette position exclut, en conséquence, les fruits qui ont subi un traitement ne les rendant pas impropres à la consommation en l'état;
considérant que des cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, ayant une concentration en alcool suffisante pour assurer leur conservation pendant une durée limitée, ne sont pas rendues impropres à la consommation en l'état ; que des cerises ainsi traitées ne peuvent donc relever de la position 08.11; considérant, par contre, que la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun vise les fruits autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, propres à la consommation en l'état;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les cerises, présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, relèvent dans le tarif douanier commun, en tant que fruits propres à la consommation en l'état, de la sous-position
20. 06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool: