considérant qu'il résulte des notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles que la position 08.11 précitée englobe les fruits qui ont subi un traitement ayant uniquement pour but de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive pour autant, cependant, qu'ils soient, dans cet état, impropres à la consommation ; que cette position exclut, en conséquence, les fruits qui ont subi un traitement ne les rendant pas impropres à la consommation en l'état;
Règlement (CEE) n° 1709/74 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1709/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1709/74
Versionacte d'origine du 02/07/1974 (CELEX 31974R1709)
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