considérant que des cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, ayant une concentration en alcool suffisante pour assurer leur conservation pendant une durée limitée, ne sont pas rendues impropres à la consommation en l'état ; que des cerises ainsi traitées ne peuvent donc relever de la position 08.11; considérant, par contre, que la sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun vise les fruits autrement préparés ou conservés, avec addition d'alcool, propres à la consommation en l'état;
Règlement (CEE) n° 1709/74 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1709/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1709/74
Versionacte d'origine du 02/07/1974 (CELEX 31974R1709)
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