Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R2681)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2681/74EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées au présent règlement. Ils communiquent à la Commission le plus tôt possible, au cas où une telle communication n'aurait pas encore été faite, les renseignements relatifs notamment au statut de ces services et organismes, aux conditions administratives et comptables de leur fonctionnement, ainsi qu'annuellement tout rapport ou partie de rapport traitant de ces dépenses établi par eux ou par les services de contrôle compétents.

2. Pour ces dépenses, la Commission, après consultation du comité visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 729/70,

— décide d'accorder, périodiquement et sur leur demande, des avances aux États membres concernés,

— procède à l'apurement des comptes des États membres sur la base des états justificatifs que ceux-ci lui auront transmis.

Nota : JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R2681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).