Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2681/74
Adopté le21 octobre 1974
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 8 considérants
CELEX31974R2681
RéférenceRèglement (CEE) n° 2681/74, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que la Communauté accorde une aide alimentaire aux pays en voie de développement ou victimes de calamités, et qu'elle en assure le financement;

(2)

considérant que, en vertu des dispositions réglementaires actuelles, ces dépenses sont financées de façon variable selon les produits et selon les conditions, soit totalement par le titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget général des Communautés ou par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, soit partiellement par chacun des deux;

(3)

considérant que cette situation ne permet pas de faire apparaître clairement, d'une part, le coût de la politique commune des marchés dans les secteurs concernés et, d'autre part, celui de la politique d'aide alimentaire; que, en outre, elle rend malaisée la gestion des crédits puisque les dépenses sont à imputer tantôt à la section garantie du FEOGA tantôt au titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget, tantôt partiellement à l'une et partiellement à l'autre;

(4)

considérant qu'il convient d'harmoniser dans les différents secteurs les conditions de financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire et par conséquent de modifier la réglementation actuelle;

(5)

considérant qu'il convient de prévoir un financement communautaire pour la valeur de la marchandise et les dépenses afférentes aux différentes phases d'exécution dont la charge incomberait à la Communauté en raison des dispositions relatives auxdites fournitures, à l'exclusion des dépenses administratives éventuellement effectuées par les États membres;

(6)

considérant qu'il convient de mettre à la charge de la section garantie du FEOGA les dépenses correspondant à la restitution, et à la charge dudit titre 9 les dépenses autres que celles qui sont prises en charge par le FEOGA;

(7)

considérant que, en vue de faciliter la réalisation des actions communautaires d'aide alimentaire, il est opportun de prévoir, pour les dépenses relevant du titre 9 du budget, un système d'avances s'inspirant de celui mis en place pour le FEOGA;

(8)

considérant qu'il est opportun de prévoir, si la nécessité s'en fait sentir, l'établissement de modalités d'application,

Article 1

Les dépenses afférentes aux opérations communautaires de fournitures de produits agricoles, au titre de l'aide alimentaire, effectuées en application de règlements (CEE) du Conseil ou en exécution des obligations découlant de conventions ou accords conclus par le Conseil et incombant à la Communauté en raison des dispositions relatives auxdites fournitures, font, à l'exclusion des dépenses administratives, l'objet d'un financement communautaire.

Ce régime s'applique aux dépenses visées au premier alinéa payées par les États membres à partir du 1er janvier 1975.

Article 2

1. Relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

2. Relèvent du titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », les dépenses visées à l'article 1er déduction faite des restitutions visées au paragraphe 1.

Article 3

1. Les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées au présent règlement. Ils communiquent à la Commission le plus tôt possible, au cas où une telle communication n'aurait pas encore été faite, les renseignements relatifs notamment au statut de ces services et organismes, aux conditions administratives et comptables de leur fonctionnement, ainsi qu'annuellement tout rapport ou partie de rapport traitant de ces dépenses établi par eux ou par les services de contrôle compétents.

2. Pour ces dépenses, la Commission, après consultation du comité visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 729/70,

— décide d'accorder, périodiquement et sur leur demande, des avances aux États membres concernés,

— procède à l'apurement des comptes des États membres sur la base des états justificatifs que ceux-ci lui auront transmis.

Note : JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

Article 4

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables aux dépenses visées au présent règlement.

Article 5

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R2681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).