considérant qu'il convient de mettre à la charge de la section garantie du FEOGA les dépenses correspondant à la restitution, et à la charge dudit titre 9 les dépenses autres que celles qui sont prises en charge par le FEOGA;
Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
Versionacte d'origine du 21/10/1974 (CELEX 31974R2681)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.