Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
Versionacte d'origine du 21/10/1974 (CELEX 31974R2681)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CEE) n° 2681/74EUR-Lex →

considérant qu'il convient de mettre à la charge de la section garantie du FEOGA les dépenses correspondant à la restitution, et à la charge dudit titre 9 les dépenses autres que celles qui sont prises en charge par le FEOGA;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R2681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).