Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
Versionacte d'origine du 21/10/1974 (CELEX 31974R2681)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 2681/74EUR-Lex →

considérant que, en vertu des dispositions réglementaires actuelles, ces dépenses sont financées de façon variable selon les produits et selon les conditions, soit totalement par le titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget général des Communautés ou par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, soit partiellement par chacun des deux;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R2681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).