considérant que, en vertu des dispositions réglementaires actuelles, ces dépenses sont financées de façon variable selon les produits et selon les conditions, soit totalement par le titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget général des Communautés ou par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, soit partiellement par chacun des deux;
Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
Versionacte d'origine du 21/10/1974 (CELEX 31974R2681)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.