considérant qu'il convient de prévoir un financement communautaire pour la valeur de la marchandise et les dépenses afférentes aux différentes phases d'exécution dont la charge incomberait à la Communauté en raison des dispositions relatives auxdites fournitures, à l'exclusion des dépenses administratives éventuellement effectuées par les États membres;
Règlement (CEE) n° 2681/74 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2681/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2681/74
Versionacte d'origine du 21/10/1974 (CELEX 31974R2681)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.