Décision 75/77/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/77/CEE
RattachementDécision 75/77/CEE
Versionacte d'origine du 08/01/1975 (CELEX 31975D0077)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 75/77/CEEEUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant une Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que la convention conclue à T'ai-pei, le 8 janvier 1973, entre, d'une part, les cinq producteurs français énumérés ci-dessus sous I 1 a) et, d'autre part, la Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation représentant l'ensemble des producteurs de Formose, constitue un accord au sens de l'article 85; 2. considérant que cet accord a uniquement pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, par ses dispositions résumées ci-après: a) l'obligation souscrite par les deux parties (articles 1er, 2, 3 et 4 de leur convention) de coordonner leurs programmes de production et de vente en Allemagne et - d'y respecter un contingent d'exportation annuel, - d'y respecter une politique de prix arrêtée en commun de façon à éviter une concurrence entre elles; une telle obligation est en effet de nature à supprimer toute concurrence véritable entre les participants dès lors notamment qu'une concurrence par les prix se trouve exclue tandis que chacun doit - pour respecter le contrat - s'abstenir de nouvelles livraisons sur le marché considéré lorsqu'il y a écoulé la totalité de son contingent ; elle est, par là même, de nature aussi à priver les acheteurs de toute liberté de choix et de discussion; b) l'obligation pour chaque partie (article 5 de la convention) de fournir à l'autre tous documents permettant de définir les quotas respectifs de vente en Allemagne, puis de contrôler leur respect ainsi que de façon générale la production, les ventes, les tarifs et conditions de vente de chaque participant ; une telle obligation est en soi de nature à renforcer les restrictions visées en a), notamment en ce qu'elle contribue de façon décisive à éliminer au profit de chaque partie toute incertitude quant au comportement de l'autre; 3. considérant que cet accord a pour objet d'organiser une répartition de débouchés à l'intérieur du marché commun et concerne notamment les exportations des producteurs français en Allemagne ; qu'il est susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres en exerçant une influence directe sur le courant des échanges entre ces États d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; 4. considérant que cet accord, concernant un produit agricole visé à l'annexe II du traité, tombe ainsi dans le champ d'application de l'article 1er du règlement nº 26 du Conseil (JO nº 30 du 20.4.1962) ; qu'il ne peut cependant pas bénéficier des exceptions prévues à l'article 2 paragraphe 1 de ce règlement pour les motifs suivants: l'accord en cause ne s'intègre pas dans une organisation nationale de marché et n'est pas nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité ; il résulte du troisième considérant du règlement nº 26 que cette seconde exception n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur des produits concernés ; les moyens nécessaires à cette réalisation, en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, ont été déterminés par les dispositions du règlement (CEE) nº 1427/71 du Conseil, du 2 juillet 1971, relatif à l'instauration de mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1) ; l'article 1er de ce règlement dispose en effet que si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits concernés subit ou est menacé de subir, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu ; les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs ont donc été déterminés par les dispositions de ce règlement et de ses règlements d'application ; l'accord en cause ne vient nullement s'insérer dans ce contexte, quels que soient les aspects sous lesquels on l'examine; 5. considérant que cet accord tombe par conséquent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité; III

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).