Considérants (3)
(1)considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant une Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que la convention conclue à T'ai-pei, le 8 janvier 1973, entre, d'une part, les cinq producteurs français énumérés ci-dessus sous I 1 a) et, d'autre part, la Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation représentant l'ensemble des producteurs de Formose, constitue un accord au sens de l'article 85; 2. considérant que cet accord a uniquement pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, par ses dispositions résumées ci-après: a) l'obligation souscrite par les deux parties (articles 1er, 2, 3 et 4 de leur convention) de coordonner leurs programmes de production et de vente en Allemagne et - d'y respecter un contingent d'exportation annuel, - d'y respecter une politique de prix arrêtée en commun de façon à éviter une concurrence entre elles; une telle obligation est en effet de nature à supprimer toute concurrence véritable entre les participants dès lors notamment qu'une concurrence par les prix se trouve exclue tandis que chacun doit - pour respecter le contrat - s'abstenir de nouvelles livraisons sur le marché considéré lorsqu'il y a écoulé la totalité de son contingent ; elle est, par là même, de nature aussi à priver les acheteurs de toute liberté de choix et de discussion; b) l'obligation pour chaque partie (article 5 de la convention) de fournir à l'autre tous documents permettant de définir les quotas respectifs de vente en Allemagne, puis de contrôler leur respect ainsi que de façon générale la production, les ventes, les tarifs et conditions de vente de chaque participant ; une telle obligation est en soi de nature à renforcer les restrictions visées en a), notamment en ce qu'elle contribue de façon décisive à éliminer au profit de chaque partie toute incertitude quant au comportement de l'autre; 3. considérant que cet accord a pour objet d'organiser une répartition de débouchés à l'intérieur du marché commun et concerne notamment les exportations des producteurs français en Allemagne ; qu'il est susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres en exerçant une influence directe sur le courant des échanges entre ces États d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; 4. considérant que cet accord, concernant un produit agricole visé à l'annexe II du traité, tombe ainsi dans le champ d'application de l'article 1er du règlement nº 26 du Conseil (JO nº 30 du 20.4.1962) ; qu'il ne peut cependant pas bénéficier des exceptions prévues à l'article 2 paragraphe 1 de ce règlement pour les motifs suivants: l'accord en cause ne s'intègre pas dans une organisation nationale de marché et n'est pas nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité ; il résulte du troisième considérant du règlement nº 26 que cette seconde exception n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur des produits concernés ; les moyens nécessaires à cette réalisation, en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, ont été déterminés par les dispositions du règlement (CEE) nº 1427/71 du Conseil, du 2 juillet 1971, relatif à l'instauration de mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1) ; l'article 1er de ce règlement dispose en effet que si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits concernés subit ou est menacé de subir, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu ; les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs ont donc été déterminés par les dispositions de ce règlement et de ses règlements d'application ; l'accord en cause ne vient nullement s'insérer dans ce contexte, quels que soient les aspects sous lesquels on l'examine; 5. considérant que cet accord tombe par conséquent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité; III
(2)considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises, à toutes décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 1. considérant que la convention conclue à T'ai-pei le 8 janvier 1973 entre producteurs français et formosans, n'a pas été notifiée à la Commission conformément aux articles 4 ou 5 du règlement nº 17; 2. considérant qu'au demeurant, dans le cas d'espèce, une telle répartition de marché et une telle concertation des prix de vente à l'intérieur du marché commun entre les principaux protagonistes d'un secteur de l'industrie alimentaire ne vont pas dans le sens et ne sauraient se trouver à l'origine d'améliorations telles que celles visées à l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elles ne sauraient pas davantage contribuer à promouvoir le progrès technique ou économique et qu'en tout cas elles ne peuvent jouer qu'au détriment des intérêts des consommateurs; 3. considérant qu'il n'y a donc pas lieu de prendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3; IV
(3)considérant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement nº 17 la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque de propos délibéré ou par négligence elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité ; qu'il y a lieu, pour déterminer le montant de ces amendes, de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci; 1. considérant que la convention du 8 janvier 1973 constitue une infraction aux règles de concurrence du traité ; que la gravité de cette infraction tient notamment à la nature, particulièrement contraire aux objectifs d'un marché unique, d'une répartition de marché assortie d'une concertation des prix de vente, et cela d'autant plus que la quasi-totalité des fournisseurs sur le marché concerné étaient impliqués; 2. considérant que, même pour le cas où les producteurs français mis en cause auraient été fondés à craindre dès la fin de l'année 1972 une perturbation grave du marché dans des conditions telles que celles admises par la Commission dans son règlement (CEE) nº 2107/74 du 8 août 1974, il ne leur appartenait pas, pour pallier cette situation, de prendre l'initiative, ou même de participer, à une infraction au traité ; que, en ce qui concerne les producteurs de Formose, la Commission estime leur responsabilité moins engagée, étant donné que, dans le cas d'espèce, il est peu probable que pendant les négociations pour la conclusion de la convention du 8 janvier 1973, ils aient pu avoir connaissance de l'avis de la Commission relatif à l'importation dans la CEE de produits provenant de pays tiers, avis publié au Journal officiel des Communautés européennes nº C 111 du 21 octobre 1972, selon lequel les accords auxquels sont parties des entreprises ayant leur siège en dehors de la Communauté, pour autant que les effets de ces accords s'étendent au territoire du marché commun, entrent également dans le champ d'application de l'article 85, et doivent en particulier être notifiés à la Commission comme prévu par le règlement nº 17; 3. considérant que, cependant, cette convention n'a pas été appliquée dans toutes ses dispositions ; que les prix de vente consentis par les fabricants français et formosans en Allemagne, sans être identiques, étaient sensiblement comparables au moment de la préparation et de la signature de la convention du mois de janvier 1973 ; qu'un certain nombre de contrats pour ce marché furent encore conclus par les fabricants français à des prix nets moyens très voisins dans l'ensemble jusqu'au mois de mai 1973 au moins ; que toutefois, l'augmentation simultanée de 3 % prévue dans l'accord pour le 1er mai 1973 n'eut jamais lieu ; que, au contraire, le processus de dégradation des prix de vente nets en Allemagne, amorcé depuis l'été 1972, se trouva relancé par le jeu des fluctuations monétaires (1)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 5. de 1973 : dévaluations du dollar US et réévaluation du DM devaient diminuer le niveau des prix offerts en Allemagne par les Formosans (prix cotés en US $) de 23 % par rapport à ceux des Français (cotés en DM), annulant par là sensiblement les effets du tarif douanier commun ; que, cédant alors aux pressions exercées par les Français, la TMPUEC renonça à respecter strictement la lettre de l'accord (c'est-à-dire laisser baisser ses prix de vente en Allemagne dans la même mesure que la monnaie de cotation) et procéda unilatéralement à deux augmentations successives en mars et en avril 1973, globalement d'environ 10 % ; que, depuis le dernier trimestre 1973, elle est devenue de toute façon inopérante du fait de l'importation en Allemagne de quantités importantes de conserves de Chine populaire ; que, par ailleurs, cette convention n'a pas, en fait, inversé la tendance à la baisse des prix sur le marché allemand, constatée depuis 1960; 4. considérant que, nonobstant le fait que l'accord n'a pas produit d'effets importants sur le marché, les parties contractantes ont eu l'intention de se le partager en infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité et que la Commission a ainsi décidé d'infliger des amendes; 5. considérant que la Commission a déterminé le montant des amendes fixées à l'article 3 de la présente décision en tenant compte, par ailleurs, de l'ampleur de la participation de chacun des intéressés à l'infraction, de leur situation sur le marché concerné et de leur importance respective; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'accord conclu le 8 janvier 1973 à T'ai-pei entre les entreprises et associations d'entreprises - Blanchaud SA
- Euroconserves
- Champifrance
- Faval SA
- Champex-Centre
- Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation
organisant une répartition du marché allemand et une concertation de leurs prix de vente constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de mettre fin à l'accord du 8 janvier 1973.
1. Pour cette infraction il est infligé une amende de: a) à la société anonyme Blanchaud, 32 000 (trente-deux mille) unités de compte, soit 177 734 (cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-quatre) francs français;
b) au groupement d'intérêt économique Euroconserves, 32 000 (trente-deux mille) unités de compte, soit 177 734 (cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-quatre) francs français;
c) au groupement d'intérêt économique Champifrance, 26 000 (vingt-six mille) unités de compte, soit 144 408 (cent quarante-quatre mille quatre cent huit) francs français;
d) à la société anonyme Faval, 2 000 (deux mille) unités de compte, soit 11 108 (onze mille cent huit) francs français;
e) à la société d'intérêt collectif agricole Champex-Centre, 8 000 (huit mille) unités de compte, soit 44 433 (quarante-quatre mille quatre cent trente-trois) francs français;
2. La présente décision forme titre exécutoire pour les entreprises ou associations d'entreprises susvisées, aux termes de l'article 192 du traité CEE.
La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: - Blanchaud SA boîte postale nº 4, F 49 580 Chacé,
- Euroconserves boîte postale nº 4, F 49 250 Beaufort-en-Vallée,
- Champifrance boîte postale nº 159, F 49 400 Saumur,
- Faval SA boîte postale nº 44, F 37 500 Chinon,
- Champex-Centre avenue Charles Bedaux, F 37 000 Tours,
- Taïwan Mushroom Packers united Export Corp. P.O. box 1634, T'ai-pei (Formose).