considérant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement nº 17 la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque de propos délibéré ou par négligence elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité ; qu'il y a lieu, pour déterminer le montant de ces amendes, de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci; 1. considérant que la convention du 8 janvier 1973 constitue une infraction aux règles de concurrence du traité ; que la gravité de cette infraction tient notamment à la nature, particulièrement contraire aux objectifs d'un marché unique, d'une répartition de marché assortie d'une concertation des prix de vente, et cela d'autant plus que la quasi-totalité des fournisseurs sur le marché concerné étaient impliqués; 2. considérant que, même pour le cas où les producteurs français mis en cause auraient été fondés à craindre dès la fin de l'année 1972 une perturbation grave du marché dans des conditions telles que celles admises par la Commission dans son règlement (CEE) nº 2107/74 du 8 août 1974, il ne leur appartenait pas, pour pallier cette situation, de prendre l'initiative, ou même de participer, à une infraction au traité ; que, en ce qui concerne les producteurs de Formose, la Commission estime leur responsabilité moins engagée, étant donné que, dans le cas d'espèce, il est peu probable que pendant les négociations pour la conclusion de la convention du 8 janvier 1973, ils aient pu avoir connaissance de l'avis de la Commission relatif à l'importation dans la CEE de produits provenant de pays tiers, avis publié au Journal officiel des Communautés européennes nº C 111 du 21 octobre 1972, selon lequel les accords auxquels sont parties des entreprises ayant leur siège en dehors de la Communauté, pour autant que les effets de ces accords s'étendent au territoire du marché commun, entrent également dans le champ d'application de l'article 85, et doivent en particulier être notifiés à la Commission comme prévu par le règlement nº 17; 3. considérant que, cependant, cette convention n'a pas été appliquée dans toutes ses dispositions ; que les prix de vente consentis par les fabricants français et formosans en Allemagne, sans être identiques, étaient sensiblement comparables au moment de la préparation et de la signature de la convention du mois de janvier 1973 ; qu'un certain nombre de contrats pour ce marché furent encore conclus par les fabricants français à des prix nets moyens très voisins dans l'ensemble jusqu'au mois de mai 1973 au moins ; que toutefois, l'augmentation simultanée de 3 % prévue dans l'accord pour le 1er mai 1973 n'eut jamais lieu ; que, au contraire, le processus de dégradation des prix de vente nets en Allemagne, amorcé depuis l'été 1972, se trouva relancé par le jeu des fluctuations monétaires (1)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 5. de 1973 : dévaluations du dollar US et réévaluation du DM devaient diminuer le niveau des prix offerts en Allemagne par les Formosans (prix cotés en US $) de 23 % par rapport à ceux des Français (cotés en DM), annulant par là sensiblement les effets du tarif douanier commun ; que, cédant alors aux pressions exercées par les Français, la TMPUEC renonça à respecter strictement la lettre de l'accord (c'est-à-dire laisser baisser ses prix de vente en Allemagne dans la même mesure que la monnaie de cotation) et procéda unilatéralement à deux augmentations successives en mars et en avril 1973, globalement d'environ 10 % ; que, depuis le dernier trimestre 1973, elle est devenue de toute façon inopérante du fait de l'importation en Allemagne de quantités importantes de conserves de Chine populaire ; que, par ailleurs, cette convention n'a pas, en fait, inversé la tendance à la baisse des prix sur le marché allemand, constatée depuis 1960; 4. considérant que, nonobstant le fait que l'accord n'a pas produit d'effets importants sur le marché, les parties contractantes ont eu l'intention de se le partager en infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité et que la Commission a ainsi décidé d'infliger des amendes; 5. considérant que la Commission a déterminé le montant des amendes fixées à l'article 3 de la présente décision en tenant compte, par ailleurs, de l'ampleur de la participation de chacun des intéressés à l'infraction, de leur situation sur le marché concerné et de leur importance respective; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 75/77/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/77/CEE
RattachementDécision 75/77/CEE
Versionacte d'origine du 08/01/1975 (CELEX 31975D0077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.