Décision 75/297/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 75/297/CEE
RattachementDécision 75/297/CEE
Versionacte d'origine du 05/03/1975 (CELEX 31975D0297)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 75/297/CEEEUR-Lex →

considérant que, au stade actuel de la procédure, une appréciation définitive de l'accord du 15 septembre 1964 n'est pas encore possible ; qu'un examen provisoire permet toutefois de faire les constatations suivantes: 1. la société Les Fils de Louis Mulliez SA et la société Sirdar Ltd. sont des entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; 2. l'accord du 15 septembre 1964 est un accord entre entreprises au sens de cette disposition; 3. cet accord a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché commun. En effet, selon la volonté exprimée par les parties contractantes, il doit, d'une part, empêcher la société Sirdar Ltd. ou d'autres entreprises, notamment des distributeurs ou des importateurs, de vendre des fils à tricoter de la marque Sirdar en France et, d'autre part, empêcher la société Les Fils de Louis Mulliez SA et d'autres entreprises de vendre des fils à tricoter de la marque Phildar dans le Royaume-Uni. La signification de l'obstacle ainsi érigé contre de telles importations dans le Royaume-Uni, en provenance de France, est mise en évidence par le fait que la société Sirdar Ltd. tente de faire interdire ces importations à la société Les Fils de Louis Mulliez SA par une décision judiciaire et qu'elle invoque à cet effet l'accord du 15 septembre 1964. 4. Cette restriction à la concurrence n'est pas éliminée par le fait que la société Les Fils de Louis Mulliez SA peut, en application de l'accord, importer des fils à tricoter dans le Royaume-Uni sous une marque autre que Phildar ; en effet, l'utilisation d'une autre marque priverait la société Les Fils de Louis Mulliez SA du bénéfice de la publicité qu'elle a faite sous sa marque. De plus, il serait économiquement impossible aux autres entreprises, par exemple aux distributeurs, aux importateurs ou aux maisons de vente par correspondance, d'ôter la bande portant la marque Phildar entourant chacune des pelotes de 50 grammes de fil à tricoter, emballées dans de grands paquets, pour la remplacer par une autre; 5. l'existence d'une restriction à la concurrence n'est pas contredite non plus par l'argument selon lequel les marques Sirdar et Phildar sont similaires et, par conséquent, susceptibles d'être confondues. Même si tel devait être le cas, cela ne justifierait pas une répartition territoriale des marchés entre les intéressées; 6. étant donné que l'accord oppose des barrières aux échanges entre la France et le Royaume-Uni, il est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres; 7. il apparaît par conséquent, sur la base d'un examen provisoire, que l'accord du 15 septembre 1964 tombe dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne; 8. la Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si l'accord avait pour objet d'apporter d'autres restrictions à la concurrence ; cette observation vaut en particulier pour le point 7 de celui-ci, qui restreint la liberté d'accorder des licences pour l'utilisation des marques. La réponse à cette question sera apportée par la décision définitive qui sera arrêtée dans le présent cas. III. Appréciation provisoire au regard de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).