Droit de l'Union · Texte intégral

75/297/CEE: Décision de la Commission, du 5 mars 1975 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/27 879 - Sirdar-Phildar) (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 75/297/CEE
Adopté le5 mars 1975
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31975D0297
RéférenceDécision 75/297/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 1, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

(2)

considérant que, au stade actuel de la procédure, une appréciation définitive de l'accord du 15 septembre 1964 n'est pas encore possible ; qu'un examen provisoire permet toutefois de faire les constatations suivantes: 1. la société Les Fils de Louis Mulliez SA et la société Sirdar Ltd. sont des entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE; 2. l'accord du 15 septembre 1964 est un accord entre entreprises au sens de cette disposition; 3. cet accord a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché commun. En effet, selon la volonté exprimée par les parties contractantes, il doit, d'une part, empêcher la société Sirdar Ltd. ou d'autres entreprises, notamment des distributeurs ou des importateurs, de vendre des fils à tricoter de la marque Sirdar en France et, d'autre part, empêcher la société Les Fils de Louis Mulliez SA et d'autres entreprises de vendre des fils à tricoter de la marque Phildar dans le Royaume-Uni. La signification de l'obstacle ainsi érigé contre de telles importations dans le Royaume-Uni, en provenance de France, est mise en évidence par le fait que la société Sirdar Ltd. tente de faire interdire ces importations à la société Les Fils de Louis Mulliez SA par une décision judiciaire et qu'elle invoque à cet effet l'accord du 15 septembre 1964. 4. Cette restriction à la concurrence n'est pas éliminée par le fait que la société Les Fils de Louis Mulliez SA peut, en application de l'accord, importer des fils à tricoter dans le Royaume-Uni sous une marque autre que Phildar ; en effet, l'utilisation d'une autre marque priverait la société Les Fils de Louis Mulliez SA du bénéfice de la publicité qu'elle a faite sous sa marque. De plus, il serait économiquement impossible aux autres entreprises, par exemple aux distributeurs, aux importateurs ou aux maisons de vente par correspondance, d'ôter la bande portant la marque Phildar entourant chacune des pelotes de 50 grammes de fil à tricoter, emballées dans de grands paquets, pour la remplacer par une autre; 5. l'existence d'une restriction à la concurrence n'est pas contredite non plus par l'argument selon lequel les marques Sirdar et Phildar sont similaires et, par conséquent, susceptibles d'être confondues. Même si tel devait être le cas, cela ne justifierait pas une répartition territoriale des marchés entre les intéressées; 6. étant donné que l'accord oppose des barrières aux échanges entre la France et le Royaume-Uni, il est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres; 7. il apparaît par conséquent, sur la base d'un examen provisoire, que l'accord du 15 septembre 1964 tombe dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne; 8. la Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si l'accord avait pour objet d'apporter d'autres restrictions à la concurrence ; cette observation vaut en particulier pour le point 7 de celui-ci, qui restreint la liberté d'accorder des licences pour l'utilisation des marques. La réponse à cette question sera apportée par la décision définitive qui sera arrêtée dans le présent cas. III. Appréciation provisoire au regard de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

(3)

Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à un accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 1. considérant que l'accord, ayant pour objet d'empêcher l'importation des fils à tricoter des marques Sirdar et Phildar respectivement en France et dans le Royaume-Uni, ne contribue pas à améliorer la distribution des produits mais constitue en fait un obstacle à cette distribution; 2. considérant que l'accord lèse les utilisateurs, français d'une part (privés des fils à tricoter provenant du Royaume-Uni) et britanniques d'autre part (privés des fils à tricoter provenant de France); 3. considérant qu'il apparaît, après examen provisoire, que l'accord ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne. IV. Application de l'article 25 du règlement nº 17

(4)

Considérant que l'accord avait déjà pour objet en 1964 de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'il devait, en effet, empêcher les importations en France de fils à tricoter de la marque Sirdar ; que cela vaut aussi bien pour les importations directes en France en provenance du Royaume-Uni que pour les importations en France en provenance d'autres États membres de la Communauté ; que l'accord aurait par conséquence dû être notifié à la Commission dès 1964 au titre de l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17;

(5)

considérant que l'accord n'est donc pas couvert par l'article 25 du règlement nº 17 tel qu'il résulte de l'article 29 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, en liaison avec l'annexe I (V. Concurrence) dudit acte, étant donné que ledit accord est entré dans le champ d'application de l'article 85, non pas du fait de l'adhésion, mais bien dès avant cette adhésion. V. Application de l'article 15 paragraphe 6 du règlement nº 17

(6)

considérant que, du fait que la société Sirdar Ltd. tente de faire exécuter l'accord du 15 septembre 1964 par voie judiciaire, une communication de la Commission au sens de l'article 15 paragraphe 6 s'impose ; que cette communication lève l'immunité en matière d'amendes que confère la notification en vertu de l'article 15 paragraphe 5 et qu'elle élimine toute possibilité de faire exécuter l'accord en invoquant une prétendue validité provisoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Commission estime, après examen provisoire, que, en ce qui concerne les dispositions suivantes de l'accord du 15 septembre 1964 conclu entre les entreprises citées à l'article 2, les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée: 1. l'interdiction faite à la société Les Fils de Louis Mulliez SA de vendre des fils à tricoter sous la marque «Phildar» ou sous une marque similaire, dans le Royaume-Uni (points 1 et 5);

2. l'interdiction faite à la société Sirdar Ltd. de vendre des fils à tricoter en France sous la marque «Sirdar» ou sous une marque similaire (points 2 et 6).

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: 1. Sirdar Limited, Bective Mills, Alverthorpe, GB - Wakefield, Yorkshire United Kingdom,

et

2. Les Fils de Louis Mulliez SA 112, rue du Collège F - 59061 Roubaix France.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).