Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à un accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 1. considérant que l'accord, ayant pour objet d'empêcher l'importation des fils à tricoter des marques Sirdar et Phildar respectivement en France et dans le Royaume-Uni, ne contribue pas à améliorer la distribution des produits mais constitue en fait un obstacle à cette distribution; 2. considérant que l'accord lèse les utilisateurs, français d'une part (privés des fils à tricoter provenant du Royaume-Uni) et britanniques d'autre part (privés des fils à tricoter provenant de France); 3. considérant qu'il apparaît, après examen provisoire, que l'accord ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne. IV. Application de l'article 25 du règlement nº 17
Décision 75/297/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/297/CEE
RattachementDécision 75/297/CEE
Versionacte d'origine du 05/03/1975 (CELEX 31975D0297)
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