considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des dispositions en question, jusqu'à concurrence d'un montant global de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé;
Décision 75/315/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/315/CEE
RattachementDécision 75/315/CEE
Versionacte d'origine du 30/04/1975 (CELEX 31975D0315)
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