75/315/CEE: Décision de la Commission, du 30 avril 1975 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en République fédérale d'Allemagne conformément au titre II de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 75/315/CEE
Adopté le30 avril 1975
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31975D0315
RéférenceDécision 75/315/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, le 16 janvier 1975, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne lui a communiqué, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, les dispositions d'application suivantes des Länder concernant la mise en oeuvre du titre II de la directive précitée (qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture): - Bavière : du 17 juillet 1974, - Bade-Wurtemberg : du 8 août 1974, - Hesse : du 10 juin 1974, - Rhénanie-Palatinat : du 2 juillet 1974, - Sarre : du 1er juillet 1974, - Rhénanie-du-Nord-Westphalie : du 1er juillet 1974, - Basse-Saxe : du 22 juillet 1974, - Schleswig-Holstein : du 8 mai 1974, - Hambourg : du 29 octobre 1974, - Brême : du 8 juillet 1974;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission décide si, en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive en question et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que le titre II de la directive 72/161/CEE a pour objectif essentiel de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de 18 ans d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne;
considérant que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont tenus, conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE, d'entreprendre des actions ayant pour but de donner, en dehors du système de formation agricole normal existant sur leur territoire, aux exploitants, salariés et aides familiaux agricoles, un complément à la fois général, technique et économique;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des dispositions en question, jusqu'à concurrence d'un montant global de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé;
considérant que les dispositions d'application de la république fédérale d'Allemagne correspondent aux objectifs décrits ci-dessus du titre II de la directive précitée et qu'elles prévoient, en outre, des stages de formation et de perfectionnement professionnels qui remplissent les conditions auxquelles doivent répondre des cours complets permettant aux personnes travaillant dans l'agriculture d'améliorer, dans l'ensemble, la qualification professionnelle qu'elles possèdent ou d'en acquérir une nouvelle;
considérant que la constatation faite par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions d'application des Länder concernant la mise en oeuvre de la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture conformément au titre II de la directive 72/161/CEE, communiquées par le gouvernement de la république fédérale (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
d'Allemagne le 16 janvier 1975, remplissent les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.