considérant que l'indemnité prévue aux articles 1er et 4 de l'arrêté royal précité pour la participation aux cours énumérés à l'article 2, nº 5, qui font l'objet de la décision 75/152/CEE de la Commission, du 25 février 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/161/CEE (2), constitue une indemnité au sens de l'article 6 paragraphe 3 dernier tiret de la directive 72/161/CEE pour la fréquentation de cycles de formation au sens de cette directive;
Décision 75/477/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/477/CEE
RattachementDécision 75/477/CEE
Versionacte d'origine du 08/07/1975 (CELEX 31975D0477)
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