Article 1
1. Dans la décision du 25 avril 1975, le chiffre de «200 000» est remplacé par «750 000».
2. L'annexe de la décision du 25 avril 1975 est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/08/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par la décision du 25 avril 1975 (5), l'organisme d'intervention allemand a été autorisé à mettre en adjudication à l'exportation 200 000 tonnes de froment tendre détenues par lui ; qu'une partie de ces quantités a déjà pu être vendue;
considérant que, par ses communications des 8 et 15 juillet 1975, la république fédérale d'Allemagne a demandé de porter la quantité à mettre en adjudication de 200 000 à 750 000 tonnes et de prolonger la durée de cette adjudication jusqu'au 1er juin 1976;
considérant que la situation actuelle de l'intervention justifie les modifications demandées par la république fédérale d'Allemagne;
considérant que le règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), a fixé dans son article 21 paragraphe 1 la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre au mois courant plus six mois ; que cette durée a été réduite à 90 jours par le règlement (CEE) nº 1223/74 de la Commission, du 15 mai 1974, portant dérogation au règlement (CEE) nº 2637/70 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7);
considérant qu'il s'avère opportun de déroger à la durée de validité actuelle valable pour les certificats délivrés dans le cadre de la présente adjudication et de la fixer au mois courant plus 4 mois;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
(1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2) JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3) JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (4) JO nº L 17 du 20.1.1973, p. 17. (5) JO nº L 144 du 5.6.1975, p. 16. (6) JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (7) JO nº L 133 du 16.5.1974, p. 22. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Dans la décision du 25 avril 1975, le chiffre de «200 000» est remplacé par «750 000».
2. L'annexe de la décision du 25 avril 1975 est remplacée par l'annexe de la présente décision.
À l'article 3 paragraphe 1 de la décision du 25 avril 1975, les ports d'exportation suivants sont à ajouter : Brake, Kiel, Fallersleben et Brunsbüttel.
À l'article 4 de la décision du 25 avril 1975, la date du «20 août 1975» est remplacée par celle du «1er juin 1976».
Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision du 25 avril 1975:
«Article 4 bis
Par dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74, le certificat d'exportation délivré dans le cadre de la présente adjudication est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à expiration du quatrième mois suivant.»
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats dont la demande a été déposée avant le 8 août 1975.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
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