Droit de l'Union · Texte intégral

75/490/CEE: Décision de la Commission, du 8 août 1975 modifiant la décision du 24 juin 1975 et portant dérogation aux règlements (CEE) n° 2637/70 et (CEE) n° 1223/74 dans le secteur des céréales (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 75/490/CEE
Adopté le8 août 1975
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31975D0490
RéférenceDécision 75/490/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, par la décision du 24 juin 1975 (5), l'organisme d'intervention allemand a été autorisé à mettre en adjudication à l'exportation 100 000 tonnes d'orge détenues par lui ; qu'une partie de ces quantités a déjà pu être vendue;

(2)

considérant que, par sa communication du 15 juillet 1975, la république fédérale d'Allemagne a demandé de porter la quantité à mettre en adjudication de 100 000 à 300 000 tonnes;

(3)

considérant que la situation actuelle de l'intervention justifie la modification demandée par la république fédérale d'Allemagne;

(4)

considérant que le règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), a fixé dans son article 21 paragraphe 1 la durée de validité du certificat d'exportation pour l'orge au mois courant plus six mois ; que cette durée a été réduite à 90 jours par le règlement (CEE) nº 1223/74 de la Commission, du 15 mai 1974, portant dérogation au règlement (CEE) nº 2637/70 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7);

(5)

considérant qu'il s'avère opportun de déroger à la durée de validité actuelle valable pour les certificats délivrés dans le cadre de la présente adjudication et de la fixer au mois courant plus 4 mois;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Dans la décision du 24 juin 1975, le chiffre de «100 000» est remplacé par «300 000».

2. L'annexe de la décision du 24 juin 1975 est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

À l'article 3 paragraphe 1 de la décision du 24 juin 1975, le port d'exportation de Nordenham est à ajouter.

Article 3

Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision du 24 juin 1975:

«Article 4 bis

Par dérogation aux règlements (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1223/74, le certificat d'exportation délivré dans le cadre de la présente adjudication est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à expiration du quatrième mois suivant.»

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux certificats dont la demande a été déposée avant le 8 août 1975.

(1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2) JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3) JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49. (4) JO nº L 17 du 20.1.1973, p. 17. (5) JO nº L 179 du 10.7.1975, p. 29. (6) JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (7) JO nº L 133 du 16.5.1974, p. 22.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975D0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).