considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
Décision 75/576/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 75/576/CEE
RattachementDécision 75/576/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0576)
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