Droit de l'Union · Texte intégral

75/576/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 25/04/1992.

Version consolidée au 25/04/1992 (consolidation EUR-Lex 01975D0576-19920425, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/1975).

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ActeDécision 75/576/CEE
Adopté le30 juin 1975
VersionConsolidée au 25/04/1992
Contenu4 articles, 16 considérants
CELEX01975D0576-19920425
RéférenceDécision 75/576/CEE, consolidée au 25/04/1992EUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de betteraves, de certaines plantes fourragères, de colza, de certaines céréales et de pommes de terre;

(3)

considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée;

(4)

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande allemande pour ces variétés;

(5)

considérant que les variétés Delitzsch Poly, Kaweaa, Kawecercomono, Kaweinterpoly (betteraves sucrières), Pelo (ray-grass anglais), King, Timo (fléole des prés), Boreal (luzerne) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur ainsi que de maïs, à l'exception de Pag 21 et de Pioneer 137, n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;

(6)

considérant que lesdites variétés de betteraves sucrières, des ray-grass anglais, de fléole des près et de luzerne ont fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que leurs semences - en ce qui concerne les variétés de graminées - ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères [article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive précitée] ou que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans (1) JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2) JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3) JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 37. un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que ces variétés possèdent une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne ; que, de ce fait, ces variétés peuvent être considérées comme si elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(7)

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

(8)

considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou suffisamment homogènes, que leur culture y pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en république fédérale d'Allemagne;

(9)

considérant que, pour les variétés Cebeta (betteraves sucrières), Dactimo (dactyle), Garanta (fétuque des prés), Atempo, Massa, Terpas (ray-grass anglais), Lofar (fléole des prés), Glacier, Hybride de Cresy (luzerne), Lola, Presta (vesce commune), Leon (escourgeon) et Galma (seigle), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(10)

considérant que, pour les variétés Polymoss (betteraves fourragères), Tetri (trèfle violet), Trait d'Union (orge à deux rangs), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

(11)

considérant que, pour les variétés Intenso (fléole des prés), Arina Dasas (pâturin des prés), Blako (colza), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

(12)

considérant que, pour les variétés Avanti, Prevalent, Primura, Procura (pommes de terre), il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que leur culture en république fédérale d'Allemagne pourrait y nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés de pommes de terre [article 15 paragraphe 3 sous b) de la directive précitée];

(13)

considérant que, pour les autres variétés énumérées dans la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens qu'elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas, de la directive précitée];

(14)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est admise officiellement en république fédérale d'Allemagne pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ou soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;

(15)

considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;

(16)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences ou plants des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975 pour tout son territoire:

I.

Betteraves

1. Betteraves sucrières

Cebeta

Delitzsch Poly

Kaweaa

Kawecercomono

Kawecercopoly

Kaweinterpoly

Kaweprecopoly

2. Betteraves fourragères

Polymoss

II.

Plantes fourragères

1. Dactylis glomerata

Chantemille (Marcella)

Dactimo

2. Festuca pratensis

Aberystwijth S 53

Festina

Garanta

Wendelmoed

3. Lolium multiflorum

(non alternativum)

Fat

Optima

Tedis

Terli

4. Lolium perenne

Atempo

Bocage

Massa

Pelo

Raidor

Real

Terpas

5. Phleum pratense

Intenso

King

Lofar

Timo

6. Poa pratensis

Arina Dasas

7. Medicago sativa

Boreal

Glacier

Hybride de Crésy

8. Pisum arvense

Perdro

9. Trifolium pratense

Isella

L 148/30 Longevo

Tetri

Triel

10. Trifolium repens

Barbian

11. Vicia sativa

Lola

Presta

III.

Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica napus oleifera

Blako

IV.

Céréales

1. Avena sativa

Alba

Angelica

Argentina

Astra

Ava

Avoine d'Hiver du Prieuré

Blancheneige

Maris Quest

Montagnana

Ombrone

Pendrwm (Pendrum)

Peniarth

Rogar 8

2. Hordeum distichum

Trait d'Union

3. Hordeum polystichum

Leon

4. Secale cereale

Galma

5. Triticum durum

Toutes les variétés actuellement énumérées au catalogue commun des variétés.

▼M2 — ————

▼B

V.

Pommes de terre

Avanti

Humalda

Prevalent

▼M1 — ————

▼B

2. Pour les variétés King et Timo (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.

3. Pour les variétés Delitzsch Poly, Kaweaa, Kawecercomono, Kawecercopoly, Kaweinterpoly, Kaweprecopoly (betteraves sucrières), Chantemille (Dactylis glomerata), Pelo (Lolium perenne), Boreal (Medicago satira) cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être commercialisées dans un autre pays.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 79.

(

3

) JO no L 32 du 5. 2. 1975, p. 37.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975D0576-19920425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).