considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
Décision 75/576/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/576/CEE
RattachementDécision 75/576/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0576)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.