considérant que lesdites variétés de betteraves sucrières, des ray-grass anglais, de fléole des près et de luzerne ont fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que leurs semences - en ce qui concerne les variétés de graminées - ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères [article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive précitée] ou que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans (1) JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2) JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3) JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 37. un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que ces variétés possèdent une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne ; que, de ce fait, ces variétés peuvent être considérées comme si elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 75/576/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 75/576/CEE
RattachementDécision 75/576/CEE
Versionacte d'origine du 30/06/1975 (CELEX 31975D0576)
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