considérant qu'il a été retenu comme indice des conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, une altitude minimale de 600 mètres et que cette altitude est exigée pour au moins 80 % de la superficie du territoire de chaque commune et non seulement pour la majeure partie de celle-ci ; que, de plus, le fractionnement des communes n'est pas admis et que de ce fait l'altitude minimale retenue peut être considérée, au regard de la directive, comme équivalente à celle qui se situerait entre 600 et 700 mètres;
Directive 75/271/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 75/271/CEE
RattachementDirective 75/271/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1975 (CELEX 31975L0271)
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