considérant que, pour définir les fortes pentes visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE, il a été retenu une dénivellation d'au moins 400 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas de la surface agricole utilisée (SAU) de la commune ; qu'un examen détaillé a été effectué par la Commission à l'aide notamment d'une étude de pentes par km2 (20 % et plus) visant à lever les incertitudes qui résultent du critère de dénivellation mentionné ci-dessus ; que cet examen a également pris en considération la possibilité ouverte par l'article 3 paragraphe 3 troisième tiret de la directive 75/268/CEE de combiner les deux facteurs : altitude et pente, pour autant que cette combinaison aboutisse au même handicap total ; qu'il est dès lors permis d'affirmer que seul un nombre très limité de communes situées aux limites des zones de montagne communiquées ne répondent pas pleinement aux conditions requises, tout en satisfaisant celles de l'article 3 paragraphe 4 de ladite directive ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, elles peuvent néanmoins être classées en zones de montagne;
Directive 75/271/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 75/271/CEE
RattachementDirective 75/271/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1975 (CELEX 31975L0271)
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