Considérants (2)
(1)considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) nº 616/72 de la Commission, du 27 mars 1972, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive (6), modifié par le règlement (CEE) nº 2563/72 (7), la Commission fixe les prélèvements à l'exportation pour les huiles d'olive présentées en emballages d'un contenu supérieur à 5 kilogrammes lorsque la différence visée à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa du règlement nº 171/67/CEE dépasse un certain montant ; que l'expérience a montré que l'application des dispositions précitées conduit à fixer des prélèvements à l'exportation même dans le cas où il n'y a aucun risque de perturbation du marché communautaire ou du marché mondial d'huile d'olive du fait des exportations ; qu'il convient, en conséquence, de fixer les prélèvements pour les huiles visées ci-dessus dans les mêmes conditions que celles retenues pour les huiles présentées en petits emballages;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes a l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 616/72 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission fixe le prélèvement à l'exportation pour les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun lorsque la différence entre le prix caf et le prix constaté sur le marché de la Communauté risque de provoquer des exportations susceptibles de perturber le marché communautaire ou le marché mondial.
Pour la détermination du prix sur le marché de la Communauté sont pris en considération les cours et offres constatés sur les marchés les plus représentatifs pour la production et l'exportation.
Le prélèvement à l'exportation est adapté en fonction des changements éventuels de la situation.
2. Lorsque le prix caf dépasse le prix indicatif de marché, l'application du prélèvement à l'exportation est examinée au moins une fois par mois dans le cadre de la procédure prévue à l'article 39 du règlement nº 136/66/CEE.
3. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, le montant des prélèvements à l'exportation à percevoir pour 100 kilogrammes d'huile exportée.»
L'article 3 du règlement (CEE) nº 616/72 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (5)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (6)JO nº L 78 du 31.3.1972, p. 1. (7)JO nº L 274 du 7.12.1972, p. 11.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.