considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) nº 616/72 de la Commission, du 27 mars 1972, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive (6), modifié par le règlement (CEE) nº 2563/72 (7), la Commission fixe les prélèvements à l'exportation pour les huiles d'olive présentées en emballages d'un contenu supérieur à 5 kilogrammes lorsque la différence visée à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa du règlement nº 171/67/CEE dépasse un certain montant ; que l'expérience a montré que l'application des dispositions précitées conduit à fixer des prélèvements à l'exportation même dans le cas où il n'y a aucun risque de perturbation du marché communautaire ou du marché mondial d'huile d'olive du fait des exportations ; qu'il convient, en conséquence, de fixer les prélèvements pour les huiles visées ci-dessus dans les mêmes conditions que celles retenues pour les huiles présentées en petits emballages;
Règlement (CEE) n° 142/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 142/75
RattachementRèglement (CEE) n° 142/75
Versionacte d'origine du 20/01/1975 (CELEX 31975R0142)
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