considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968 (2), fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (3), pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique agricole commune, les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté, exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération;
Règlement (CEE) n° 1031/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1031/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/75
Versionacte d'origine du 17/04/1975 (CELEX 31975R1031)
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