Règlement (CEE) n° 1031/75 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1031/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/75
Versionacte d'origine du 17/04/1975 (CELEX 31975R1031)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 1031/75EUR-Lex →

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968 (2), fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (3), pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique agricole commune, les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté, exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R1031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).