considérant que, selon l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;
Règlement (CEE) n° 1031/75 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1031/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1031/75
Versionacte d'origine du 17/04/1975 (CELEX 31975R1031)
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