considérant que les États membres peuvent décider de ne pas effectuer la compensation prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa sous b) du règlement (CEE) nº 974/71 ; que la République italienne fait usage de cette faculté et qu'il importe, dès lors, d'établir la méthode globale pour la détermination du montant total des montants compensatoires monétaires qui, en vertu desdites dispositions, auraient dû être déduits des restitutions;
Règlement (CEE) n° 1409/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1409/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1409/75
Versionacte d'origine du 30/05/1975 (CELEX 31975R1409)
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