Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1409/75 de la Commission, du 30 mai 1975 établissant les modalités pour la prise en compte de certains montants compensatoires monétaires perçus vers les pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/05/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1409/75
Adopté le30 mai 1975
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31975R1409
RéférenceRèglement (CEE) n° 1409/75, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que les États membres peuvent décider de ne pas effectuer la compensation prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa sous b) du règlement (CEE) nº 974/71 ; que la République italienne fait usage de cette faculté et qu'il importe, dès lors, d'établir la méthode globale pour la détermination du montant total des montants compensatoires monétaires qui, en vertu desdites dispositions, auraient dû être déduits des restitutions;

(2)

considérant que, pour la détermination de ces montants compensatoires monétaires à déduire des restitutions, il est opportun d'établir le total des montants compensatoires monétaires perçus pour chaque mois et de le répartir entre les secteurs sur la base d'une clef reflétant l'importance des exportations en valeur de l'État membre en question vers les pays tiers;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Le total des montants compensatoires monétaires perçus par la République italienne à l'exportation vers les pays tiers au cours d'un mois est réparti entre les secteurs de l'organisation commune des marchés en utilisant la clef de répartition suivante:

>PIC FILE= "T9000948"> 2. Les montants déterminés conformément au paragraphe 1 sont à déduire des restitutions à concurrence des restitutions à l'exportation vers les pays tiers effectivement payées au cours du même mois pour chaque secteur.

3. Au cas où, pour un ou plusieurs secteurs de l'organisation commune des marchés, les montants compensatoires monétaires à l'exportation vers les pays tiers n'étaient pas applicables pendant plus de 20 jours au cours d'un mois donné, la répartition visée au paragraphe 1 s'effectue entre les autres secteurs y visés proportionnellement à leur part relative.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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