Règlement (CEE) n° 1625/75 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1625/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1625/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R1625)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1625/75EUR-Lex →

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, de mesures prévues à l'article 12 de l'accord et dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 16 de l'accord, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.

Le cas échéant, des mesures appropriées peuvent, dans les conditions prévues aux articles 12 et 16 de l'accord, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R1625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).