Considérants (2)
(1)considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (2), ci-après dénommé «accord», a été signé le 11 mai 1975;
(2)considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 12 à 16 et 25 de l'accord, il convient de préciser les modalités selon lesquelles s'applique la réglementation communautaire, notamment celles du règlement (CEE) nº 1439/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au régime commun applicable aux importations (3), ainsi que du règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2011/73 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, de mesures prévues à l'article 12 de l'accord et dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 16 de l'accord, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.
Le cas échéant, des mesures appropriées peuvent, dans les conditions prévues aux articles 12 et 16 de l'accord, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement.
Dans le cas de pratiques de dumping ou d'aides publiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 12 et 14 de l'accord, l'institution des droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 459/68.
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 13, 15 et 25 de l'accord, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3.
En cas d'urgence et dans les conditions prévues aux articles 13 et 15 de l'accord: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 12 paragraphes 2 et 3; (1)Avis rendu le 20.6.1975. (2)JO nº L 136 du 28.5.1975, p. 3. (3)JO nº L 159 du 15.6.1974, p. 1. (4)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. (5)JO nº L 206 du 27.7.1973, p. 3.
- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde définies à l'article 14 paragraphe 1 du règlement précité et en application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article.
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; il s'applique de façon complémentaire.
2. Toutefois, l'article 3 deuxième alinéa deuxième tiret n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations.
La Commission effectue les notifications de la Communauté à la Commission mixte, prévues à l'article 16 de l'accord.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.