Version d'origine : acte du 26/06/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1625/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1625/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R1625)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1625/75EUR-Lex →
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 13, 15 et 25 de l'accord, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3.
En cas d'urgence et dans les conditions prévues aux articles 13 et 15 de l'accord: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 12 paragraphes 2 et 3; (1)Avis rendu le 20.6.1975. (2)JO nº L 136 du 28.5.1975, p. 3. (3)JO nº L 159 du 15.6.1974, p. 1. (4)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. (5)JO nº L 206 du 27.7.1973, p. 3.
- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde définies à l'article 14 paragraphe 1 du règlement précité et en application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.