Dans le cas de pratiques de dumping ou d'aides publiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 12 et 14 de l'accord, l'institution des droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 459/68.
Règlement (CEE) n° 1625/75 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/06/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1625/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1625/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R1625)
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