considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3103/74, prévoit que, pour les produits amylacés, le prélèvement à l'importation fixé à l'avance est uniquement ajusté en cas de modification du niveau des prix dits « d'approvisionnement »; que le règlement (CEE) no 1955/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz, ne comporte plus la mention de prix dits « d'approvisionnement »; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir un ajustement dont les effets économiques sont identiques à ceux de l'ajustement prévu actuellement;
Règlement (CEE) n° 1997/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1997/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1997/75
Versionacte d'origine du 31/07/1975 (CELEX 31975R1997)
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