Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1997/75 de la Commission du 31 juillet 1975 modifiant le règlement (CEE) no 1579/74 en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les produits amylacés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1997/75
Adopté le31 juillet 1975
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31975R1997
RéférenceRèglement (CEE) n° 1997/75, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3103/74, prévoit que, pour les produits amylacés, le prélèvement à l'importation fixé à l'avance est uniquement ajusté en cas de modification du niveau des prix dits « d'approvisionnement »; que le règlement (CEE) no 1955/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz, ne comporte plus la mention de prix dits « d'approvisionnement »; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir un ajustement dont les effets économiques sont identiques à ceux de l'ajustement prévu actuellement;

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

Article 1

Le texte de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 1579/74 est remplacé par le texte suivant:

«a) Dans le cas visé à l'alinéa précédent et sauf pour les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE, le prélèvement est ajusté, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur le jour de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE.

Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68;

b) En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, le prélèvement fixé à l'avance est ajusté, en outre, en cas de modification des restitutions à la production fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1955/75, entre le jour de la demande et le jour de l'importation. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence résultant de cette modification, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68 pour les produits en cause. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1975.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).