Les demandes de remboursement établies par les États membres pour les aides visées à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 2511/69 doivent être présentées dans la forme suivante : pour chaque projet d'investissement réalisé dans le cadre du plan visé à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2511/69, les États membres transmettent à la Commission un dossier devant contenir les données figurant à l'annexe IV.
Règlement (CEE) n° 2051/75 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2051/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2051/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2051)
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