Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2051/75 de la Commission, du 25 juillet 1975 relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres pour l'amélioration de la production et de la commercialisation des agrumes communautaires

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeRèglement (CEE) n° 2051/75
Adopté le25 juillet 1975
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants, 4 annexes
CELEX31975R2051
RéférenceRèglement (CEE) n° 2051/75, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que les demandes de remboursement transmises à la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, concernant 50 % des aides à l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires octroyées par les États membres, doivent comporter certaines données qui doivent être présentées dans une forme identique par les États membres de façon à faciliter l'examen de leur conformité aux dispositions du règlement (CEE) nº 2511/69 ainsi que la prise d'une décision à leur égard;

(2)

considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission pendant un délai de trois ans les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les demandes de remboursement établies par les États membres pour les aides visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2511/69 doivent être présentées conformément aux tableaux figurant respectivement aux annexes I, II et III.

Article 2

Les demandes de remboursement établies par les États membres pour les aides visées à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 2511/69 doivent être présentées dans la forme suivante : pour chaque projet d'investissement réalisé dans le cadre du plan visé à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2511/69, les États membres transmettent à la Commission un dossier devant contenir les données figurant à l'annexe IV.

Article 3

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, procède au remboursement avant le 31 décembre suivant pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

Article 4

L'État membre tient à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans, à partir de la date du dernier remboursement de la Communauté, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont il est en possession et sur la base desquelles les aides prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2511/69 ont été calculées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe IV

ANNEXE IV

Données relatives à une demande de remboursement présentée pour un projet d'investissement réalisé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 2511/69

1. Fiche récapitulative de tous les renseignements concernant le projet, établie par l'État membre, et comprenant: - l'identification du bénéficiaire,

- les données techniques sur les travaux exécutés, comportant notamment la mention des capacités de traitement créées,

- le coût des travaux exécutés, et la participation financière de l'État membre.

2. Analyse économique précisant les quantités et les variétés d'agrumes produites dans la zone d'influence du projet, ainsi que les objectifs liés à la réalisation du projet.

3. Attestation de l'État membre comprenant: - les données principales de la décision de financement en faveur du projet,

- une déclaration justifiant du respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 sous b) et c) du règlement (CEE) nº 2511/69.

4. Montant du remboursement demandé au FEOGA.

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