Règlement (CEE) n° 2051/75 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2051/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2051/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2051)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2051/75EUR-Lex →

1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission, sur base des données contenues dans les demandes de remboursement, procède au remboursement avant le 31 décembre suivant pour autant que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).