considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission pendant un délai de trois ans les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées;
Règlement (CEE) n° 2051/75 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2051/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2051/75
Versionacte d'origine du 25/07/1975 (CELEX 31975R2051)
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