Les réductions tarifaires prévues aux articles 8 et 9 du protocole nº 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël et relatives aux produits suivants : purées et pulpes d'agrumes de la sous-position 20.06 B II c) 1 ex dd), jus d'agrumes concentrés des sous-positions 20.07 A III ex a) et ex b), jus d'oranges des sous-positions 20.07 B II a) 1 et b) 1, jus de tomates des sous-positions 20.07 B II a) 5 et b) 6, tomates pelées et concentrés de tomates de la sous-position 20.02 ex C du tarif douanier commun, sont applicables à partir du 1er septembre 1975, sous réserve, en ce qui concerne les concentrés de tomates de la sous-position 20.02 ex C, des dispositions de l'article 9 du protocole nº 1 de l'accord.
Règlement (CEE) n° 2109/75 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/08/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2109/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2109/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2109)
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