Règlement (CEE) n° 2109/75 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/08/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2109/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2109/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2109)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2109/75EUR-Lex →

Les réductions tarifaires prévues aux articles 8 et 9 du protocole nº 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël et relatives aux produits suivants : purées et pulpes d'agrumes de la sous-position 20.06 B II c) 1 ex dd), jus d'agrumes concentrés des sous-positions 20.07 A III ex a) et ex b), jus d'oranges des sous-positions 20.07 B II a) 1 et b) 1, jus de tomates des sous-positions 20.07 B II a) 5 et b) 6, tomates pelées et concentrés de tomates de la sous-position 20.02 ex C du tarif douanier commun, sont applicables à partir du 1er septembre 1975, sous réserve, en ce qui concerne les concentrés de tomates de la sous-position 20.02 ex C, des dispositions de l'article 9 du protocole nº 1 de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R2109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).